French/Texts/Simple/Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen

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Introduction and context[edit | edit source]

This text has founded the French republic after the revolution which ended the absolute monarchy in 1789.

Vocabulary[edit | edit source]

le droit right
le citoyen citizen
l'oubli (m.) forgetting, neglect
le mépris contempt
le malheur misfortune, problem
solennel solemn, formal
afin que in order that
le devoir duty
le pouvoir power
le but aim, purpose
fonder to found
le bonheur good fortune, happiness
l'Être suprême the Supreme Being
suivant following
naître to be born
demeurer to remain
libre free
égal equal
l'utilité commune the common good
la propriété property
la sûreté safety
nuire à quelqu'un to harm or injure somebody
les bornes (f.) bounds, limits
la jouissance enjoyment
la loi law
défendre to forbid, to prohibit
nuisible harmful
empêcher to prevent
contraint constrained, forced
ordonner to order, to command
la volonté will
concourir à to contribute to
protéger to protect
punir to punish
obéir to obey
coupable culpable, guilty
la peine penalty, sentence
évidemment obviously, evidently
antérieurment previously, beforehand
pourvu que provided that
la pensée thought, idea
imprimer to print
nécessiter to require, to necessitate
ceux auxquels elle est confiée those in whom it is trusted
l'entretien (m.) maintenance, upkeep
la dépense expense, expenditure
la quotité proportion, rate
l'assiette (f.) basis, means of assessment
le recouvrement means of collection
la durée duration
demander compte à quelqu'un de quelque chose to ask somebody to account for something
priver to deprive
si ce n'est lorsque if it is not the case that, except when

Text introduction[edit | edit source]

Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen
Adoptée par l'Assemblée constituante du 20 au 26 août 1789, acceptée par le roi le 5 octobre 1789

Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif pouvant à chaque instant être comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.

Questions[edit | edit source]

Text Declaration of Rights[edit | edit source]

En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Être suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen:

  • Article premier - Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
  • Article II - Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.
  • Article III - Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
  • Article IV - La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui: ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
  • Article V - La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
  • Article VI - La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
  • Article VII - Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant; il se rend coupable par la résistance.
  • Article VIII - La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée.
  • Article IX - Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne sera pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
  • Article X - Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.
  • Article XI - La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme: tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la loi.
  • Article XII - La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique: cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
  • Article XIII - Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
  • Article XIV - Chaque citoyen a le droit, par lui-même ou par ses représentants, de constater la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
  • Article XV - La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.
  • Article XVI - Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a pas de Constitution.
  • Article XVII - La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

Questions[edit | edit source]